http://nice.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Ouverture-de-la-salle-de-priere-En-Nour-a-Nice A la demande de l’association culturelle et cultuelle Nice La Plaine « Institut Niçois En Nour », gestionnaire de la salle de prière musulmane « En Nour », située au 1 avenue Pontremoli à Nice, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ( référé liberté), a enjoint au maire de Nice, par une ordonnance du 6 juin 2016, d’autoriser, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ouverture de cet établissement recevant du public. Dans un premier temps le juge des référés a considéré que la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie en l’espèce. Il a pris en compte pour ce faire, d’une part, la capacité insuffisante des salles de prière musulmanes à Nice, malgré les progrès constatés ces dernières années, pour accueillir les fidèles dans des conditions de dignité, voire parfois de sécurité, satisfaisantes et, d’autre part, la période du Ramadan qui débute le 6 juin 2016. Dans un second temps le juge des référés a estimé que le refus du maire de Nice d’autoriser l’ouverture de la salle de prière « En Nour » portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté d’exprimer dans les formes appropriées ses convictions religieuses qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour arriver à cette conclusion il a rappelé les dispositions de l’article R. 123-46 du code de la construction et de l’habitation en vertu desquelles « le maire autorise l’ouverture [d’un établissement recevant du public] par arrêté pris après avis de la commission de sécurité. » , a relevé que la commission d’accessibilité de Nice et la commission communale de sécurité de Nice avaient émis, respectivement les 11 février 2016 et 7 mars 2016, un avis favorable à l’ouverture au public des locaux et que, comme il ressortait de plusieurs interviews du maire de Nice à la presse locale, ce dernier ne s’opposait pas à l’ouverture de la salle de culte « En Nour » pour des motifs relatifs au respect de la législation sur les établissements recevant du public mais compte tenu de ses doutes sur l’origine du financement des travaux et de sa crainte de prêches dangereux. Dans ces circonstances le juge des référés a considéré que le maire de Nice en s’opposant à l’ouverture au public des locaux en cause avait entaché sa décision d’un détournement de procédure. < TA NICE du 6 juin 2016 - n° 1602502 - ASSOCIATION CULTURELLE ET CULTUELLE NICE LA PLAINE, « INSTITUT NICOIS EN NOUR » C/ Ville de Nice ===================== Code de justice administrative Article L521-2 Créé par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ================================ Accueil / A savoir / Communiqués / Le port du voile par les mères d'élèves accompagnant... 9 juin 2015 Le port du voile par les mères d'élèves accompagnant une sortie scolaire Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle la mère d’un élève, qui souhaitait conserver à cette occasion le voile qu’elle porte habituellement, n’a pas été autorisée à accompagner une sortie scolaire organisée par l’école élémentaire Jules Ferry de Nice. Le tribunal administratif a estimé que les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves eux-mêmes, comme des usagers du service public de l’éducation, de sorte que les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il a constaté que, dans le cas particulier de cette affaire, l’administration avait refusé de donner suite à la proposition de l’intéressée d’accompagner la sortie scolaire en ne se prévalant ni d’une disposition légale ou règlementaire précise, ni de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il en a déduit que la décision attaquée était entachée d’une erreur de droit qui la rend illégale. < TA NICE du 9 juin 2015 - n° 1305386 - Mme D. ================================================= Interdiction des burkinis : la justice conforte l’arrêté de la mairie de Cannes LE MONDE | 13.08.2016 à 17h28 • Mis à jour le 14.08.2016 à 07h36 Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a validé, samedi 13 août, l’arrêté municipal interdisant le port de vêtements religieux sur les plages de Cannes (Alpes-Maritimes). Le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) avait annoncé la veille qu’il avait saisi la justice en référé-liberté afin de contester cet arrêté. Une requête rejetée par la justice. ================= L’ordonnance de référé précise que cet arrêté pris le 28 juillet par David Lisnard, maire (Les Républicains, LR) de la ville, respecte « les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles [“la France est une république laïque”], qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». « Dans le contexte d’état d’urgence et des récents attentats islamistes survenus notamment à Nice il y a un mois, le port d’une tenue vestimentaire distinctive, autre que celle d’une tenue habituelle de bain, peut en effet être interprétée comme n’étant pas, dans ce contexte, qu’un simple signe de religiosité », ajoute l’ordonnance. Le CCIF entend faire appel Me Sefen Guez Guez, avocat du CCIF, a fait part de son intention, au nom de son client, de faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat, arguant que « cette décision ouvre la porte à l’interdiction de tout signe religieux dans l’espace public ». L’avocat s’est étonné, n’ayant eu connaissance « que le 11 août » de cet arrêté du 28 juillet, que le caractère d’urgence n’ait pas été retenu, et que « pour une décision aussi importante, aucune audience publique permettant un débat contradictoire » n’ait été envisagée. Dans son ordonnance, le juge des référés écarte le caractère d’urgence, car « les requérants ont saisi le juge des référés le 12 août pour contester l’arrêté du maire de Cannes du 28 juillet, dont il n’est pas contesté qu’il est depuis lors affiché sur les panneaux municipaux prévus à cet effet ainsi que sur les plages ». L’arrêté cannois précise que « l’accès aux plages et à la baignade est interdit jusqu’au 31 août 2016 à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ». « Toute infraction fera l’objet d’un procès-verbal et sera punie de l’amende », de 1re catégorie, soit 38 euros, est-il écrit. « Il ne s’agit pas d’interdire le port de signes religieux à la plage », avait dit à l’AFP, jeudi, Thierry Migoule, directeur général des services de la Ville de Cannes, à propos de cet arrêté. Il évoque néanmoins le fait de vouloir prohiber « les tenues ostentatoires qui font référence à une allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre ». ================================= Arrêté de la mairie de Cannes contre les vêtements religieux à la plage : ce que dit la loi LE MONDE | 12.08.2016 à 20h45 • Mis à jour le 13.08.2016 à 07h47 | Le 28 juillet, le maire de Cannes, David Lisnard (Les Républicains), a pris un arrêté interdisant l’accès aux plages de la commune, ainsi que la baignade des personnes n’ayant pas une « tenue respectueuse de la laïcité ». Pour justifier la prise d’une telle décision, la municipalité évoque les récents attentats sur le territoire français revendiqués par l’organisation Etat islamique, notamment ceux de Nice, le 14 juillet, et de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 26 juillet. Le 11 août, la section Cannes-Grasse de la Ligue des droits de l’homme a dénoncé dans un communiqué un « abus de droit », rappelant que la Constitution de 1958 garantit à tout citoyen sa liberté de conscience et le libre exercice du culte. Le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) va de son côté saisir la justice en référé-liberté, afin de contester l’arrêté. Lire aussi : Le Collectif contre l’islamophobie conteste l’arrêté cannois Peut-on parler d’abus de droit ? Plusieurs notions ressortent dans l’arrêté, notamment le respect de la laïcité et la prévention des troubles à l’ordre public. La laïcité est invoquée en référence à la Constitution de 1958 et à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). L’article 10 de la DDHC précise que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». La Constitution garantit par ailleurs le respect des croyances tandis que la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 instaure la notion de culte et de respect de celui-ci. Interpellé sur l’affaire de Cannes par Feïza Ben Mohamed, porte-parole et secrétaire générale de la Fédération des musulmans du Sud (FMS), l’Observatoire de la laïcité a rappelé sur Twitter que la laïcité ne peut servir de base à des restrictions vestimentaires. ================================================ En France, une circulaire du 2 mars 2011 relative à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public interdit le port du voile intégral. C’est la seule mention légale d’une restriction vestimentaire concernant l’espace public, qui englobe les plages dans sa définition. Seuls les écoles, collèges et lycées sont concernés par l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires. La loi n’interdit donc en rien le port d’une kippa, d’une croix, d’un niqab ou encore d’un burkini à la plage, tant que ceux-ci ne dissimulent pas le visage et n’empêchent pas l’identification de la personne, tout comme elle n’interdit pas le port de t-shirts à manches longues portés par pudeur ou pour se protéger du soleil. « Disproportionné » L’autre point soulevé est le problème de la sécurité, à travers l’interdiction de vêtements « de nature à créer des risques de troubles à l’ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu’il est nécessaire de prévenir », en référence aux récents attentats qui ont touché la France. La mairie de Cannes, comme celle de n’importe quelle commune française, peut prendre un arrêté visant à interdire un comportement, si elle estime que celui-ci peut nuire à l’ordre public. Pour Nicolas Hervieu, juriste au Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (Credof), utiliser cette notion pour restreindre les libertés est trop vague. « On ne peut pas viser les personnes qui portent un vêtement religieux pour protéger ces mêmes personnes d’un éventuel trouble », résume le juriste, jugeant cette mesure « disproportionnée » du point de vue des motifs soulevés. Que risque la mairie de Cannes si l’arrêté est contraire à la loi ? Après la saisine contre l’arrêté par le CCIF, la justice devra mettre en balance les motifs invoqués par la mairie de Cannes avec le respect des libertés fondamentales et l’évaluation des risques. Si le juge des référés fait droit à la demande du collectif, l’arrêté sera suspendu. Une audience publique peut être ordonnée par la suite, lors de laquelle le CCIF et la commune seront entendus. Une fois la décision rendue, si la justice ordonne la suspension de l’arrêté, ce dernier n’a plus d’effet. « Il y a suspension mais pas condamnation, sauf à payer des frais de justice, précise Nicolas Hervieu. Passée la décision de suspension, la sanction n’a plus de fondement légal. » Si la justice ordonne la suspension de l’arrêté, la commune de Cannes pourra toutefois faire appel devant le Conseil d’Etat. Ce genre de cas n’est pas une première. D’après Nice-Matin, la commune de Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, aurait pris un arrêté similaire à celui de la ville de Cannes. En 2014, le collectif avait fait suspendre un arrêté similaire pris par la commune de Wissous dans l’Essonne, interdisant le port de signes religieux lors de la manifestation estivale de la ville. Lire aussi : A Wissous, la haine sans voile Le burkini est-il spécifiquement visé par l’arrêté ? Alors que l’arrêté vise de manière générale le port de tenues « non laïques » à la plage, le burkini est rapidement revenu sur le tapis, quelques jours après la polémique sur la journée spéciale burkini organisée à Marseille, puis annulée pour risque de trouble à l’ordre public. Si le burkini ou un autre vêtement religieux lié à l’islam n’est précisément mentionné dans l’arrêté, la mairie de Cannes a recentré l’attention sur l’extrémisme islamiste. Interrogé par Nice-Matin, David Lisnard avait ainsi déclaré qu’il ne s’agissait pas d’interdire « le voile, ni la kippa, ni les croix » mais « simplement un uniforme qui est le symbole de l’extrémisme islamiste ». Thierry Migoule, directeur général des services de la ville de Cannes, chargé de l’exécution de l’arrêté, avait également précisé à l’AFP qu’il s’agissait d’interdire « les tenues ostentatoires qui font référence à une allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre ». Des voix se sont élevées pour dénoncer un arrêté « symptomatique d’une époque », comme le dénonce Feïza Ben Mohamed. Pour la porte-parole de la FMS, cette décision est le symbole d’une problématique qui est en train de se créer autour de la visibilité des musulmans. « Le maire de Cannes a pris l’arrêté sans se dire qu’il pouvait être inquiété, déplore-t-elle : Aujourd’hui, quand on s’en prend aux musulmans, on n’a pas peur. » Feïza Ben Mohamed s’interroge également sur l’application de l’arrêté : « Est-ce que l’accès aux plages sera aussi interdit aux princesses saoudiennes ? Je ne le crois pas. David Lisnard veut enlever des moments de convivialité à des familles. » ============================= JORF n°0052 du 3 mars 2011 page 4128 texte n° 1 Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public NOR: PRMC1106214C ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2011/3/2/PRMC1106214C/jo/texte Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets, Messieurs les hauts-commissaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public marque la volonté de la représentation nationale de réaffirmer solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble. Se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Cela place en outre les personnes concernées dans une situation d'exclusion et d'infériorité incompatible avec les principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine affirmés par la République française. La République se vit à visage découvert. Parce qu'elle est fondée sur le rassemblement autour de valeurs communes et sur la construction d'un destin partagé, elle ne peut accepter les pratiques d'exclusion et de rejet, quels qu'en soient les prétextes ou les modalités. La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été publiée au Journal officiel du 12 octobre 2010, après avoir été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Elle pose le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public, son article 1er énonçant à cet effet que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». La loi sanctionne également le fait de contraindre un tiers à dissimuler son visage. Si cette dernière sanction est entrée en vigueur immédiatement, la loi a prévu que la mesure d'interdiction générale de la dissimulation du visage ne serait applicable qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa promulgation. Cette interdiction prendra donc effet à partir du 11 avril 2011. Il vous appartiendra de veiller à ce qu'elle soit pleinement respectée dans l'ensemble des services relevant de votre autorité ou placés sous votre tutelle. La période de six mois prévue avant l'entrée en vigueur de l'interdiction générale a été mise à profit, dans le respect de la volonté du législateur, pour préparer les éléments d'information et de communication nécessaires à la sensibilisation du public, plus particulièrement l'information des personnes directement concernées par des pratiques de dissimulation du visage. Dans le respect de vos attributions respectives et en vous appuyant sur les réseaux de proximité de vos administrations, il vous appartient de mettre en œuvre les campagnes d'information adaptées, afin de contribuer efficacement à la bonne compréhension de la loi du 11 octobre 2010 et à son application effective. La présente circulaire présente à cet effet les dispositions de la loi et ses modalités d'application. I. ? Le champ d'application de la loi 1. Les éléments constitutifs de la dissimulation du visage dans l'espace public La dissimulation du visage dans l'espace public est interdite à compter du 11 avril 2011 sur l'ensemble du territoire de la République, en métropole comme en outre-mer. Cette infraction est constituée dès lors qu'une personne porte une tenue destinée à dissimuler son visage et qu'elle se trouve dans l'espace public ; ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes. a) La dissimulation du visage La portée de l'interdiction Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit intégralement dissimulé. Sont notamment interdits, sans prétendre à l'exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage. Dès lors que l'infraction est une contravention, l'existence d'une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage. Les exceptions légales L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du visage. En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple de l'article L. 431-1 du code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur. En deuxième lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels ». Les motifs professionnels concernent notamment le champ couvert par l'article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel « les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ». Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ». Ainsi les processions religieuses, dès lors qu'elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l'interdiction posée par l'article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines. Les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 s'appliquent sans préjudice des dispositions qui interdisent ou réglementent, par ailleurs, le port de tenues dans certains services publics et qui demeurent en vigueur. Il en est ainsi de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (article L. 141-5-1 du code de l'éducation nationale et circulaire d'application du 18 mai 2004). Demeurent également applicables la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des patients hospitalisés, et la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé. b) La définition de l'espace public L'article 2 de la loi précise que « l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». La notion de voies publiques n'appelle pas de commentaire. Il convient de préciser qu'à l'exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique. Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics. Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques. 2. L'absence de restriction à l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte Lorsqu'ils sont ouverts au public, les lieux de culte entrent dans le champ d'application de la loi. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que « l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ». 3. La sanction de la dissimulation du visage L'article 3 de la loi prévoit que la méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (d'un montant maximal de 150 euros). Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité. L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée par les mêmes juridictions, à titre de peine alternative ou de peine complémentaire. Le stage de citoyenneté, adapté à la nature de l'infraction commise, doit notamment permettre de rappeler aux personnes concernées les valeurs républicaines d'égalité et de respect de la dignité humaine. 4. La sanction de l'exercice d'une contrainte La dissimulation du visage constatée dans l'espace public peut résulter d'une contrainte exercée contre la personne concernée et révéler la commission par un tiers du délit de dissimulation forcée du visage. Ce délit, prévu à l'article 4 de la loi (créant un nouvel article 225-4-10 du code pénal), est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. La répression de ces agissements participe de la volonté des pouvoirs publics de lutter vigoureusement contre toutes les formes de discriminations et de violences envers les femmes, qui constituent autant d'atteintes inacceptables au principe d'égalité entre les sexes. II. ? La conduite à tenir dans les services publics a) Le rôle du chef de service Dans le cadre des pouvoirs qu'il détient pour assurer le bon fonctionnement de son administration, le chef de service est responsable du respect des dispositions de la loi du 11 octobre 2010 et des mesures mises en œuvre, en particulier l'actualisation des règlements intérieurs, pour assurer son application. Il lui appartient de présenter et d'expliquer l'esprit et l'économie de la loi aux agents placés sous son autorité, afin que ces derniers se conforment à ses dispositions et puissent veiller, dans les meilleures conditions, à son respect par les usagers du service public. Il lui appartient également de veiller à ce que l'information adéquate prévue par le Gouvernement sous la forme d'affiches et de dépliants soit mise en place dans les locaux accueillant du public ou ouverts au public. b) Le contrôle de l'accès aux lieux affectés au service public A compter du 11 avril 2011, les agents chargés d'un service public, qui pouvaient déjà être conduits à demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité, seront fondés à refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les locaux, il est recommandé aux agents de lui rappeler la réglementation applicable et de l'inviter au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les lieux. La dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. En revanche, la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou à sortir. L'exercice d'une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. Elle est donc absolument proscrite. En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée. Des instructions particulières sont adressées à cet effet par le ministre de l'intérieur aux agents de la force publique. Le refus d'accès au service ne pourra faire l'objet d'aménagements que pour tenir compte de situations particulières d'urgence, notamment médicales. III. ? L'information du public La période précédant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la dissimulation du visage doit être mise à profit pour assurer, selon des modalités adaptées, l'information du public. a) L'information générale Une affiche, distribuée sous format papier ou en version électronique par les ministères à destination de leurs réseaux respectifs, devra être apposée, de manière visible, dans les lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Cette affiche énonce que « la République se vit à visage découvert » et que l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public entre en vigueur à compter du 11 avril 2011. Cette affiche pourra être complétée, au bénéfice des personnes qui souhaitent disposer d'informations plus précises sur les dispositions de la loi, par un dépliant diffusé dans les services sous la même forme et selon les mêmes voies que l'affiche. A l'attention des voyageurs souhaitant se rendre en France, ce dépliant sera également disponible en langues anglaise et arabe dans les postes consulaires français à l'étranger. Ces deux documents d'information générale seront également accessibles à l'adresse internet www.visage-decouvert.gouv.fr et complétés sur ce site par une rubrique destinée à apporter des réponses complémentaires aux questions soulevées par l'application de la loi. b) L'information des personnes directement concernées par la dissimulation du visage Un dispositif d'information des personnes concernées a été préparé par le ministère de la ville, en coordination avec le ministère des solidarités et de la cohésion sociale et le ministère de l'intérieur. Ce plan d'information, de sensibilisation et d'accompagnement particulier a pour objet de donner toutes ses chances au dialogue, afin d'amener la petite minorité des personnes qui se dissimulent le visage à respecter l'interdiction posée par le législateur. Ce dialogue n'est pas une négociation ; il a vocation, par un travail d'explication, à amener les personnes concernées à renoncer d'elles-mêmes à une pratique qui heurte les valeurs de la République. Ce dispositif, qui fait l'objet d'instructions particulières du ministre de la ville, s'appuie notamment sur les associations et les réseaux de proximité en charge des droits des femmes, en particulier le réseau des centres d'information des droits des femmes (CDIFF), les 300 « délégués du préfet » et les adultes relais travaillant dans les quartiers. Sont également mobilisés l'ensemble des acteurs de la médiation sociale, notamment les médiateurs de l'éducation nationale. L'objectif est de proposer aux personnes qui se dissimulent le visage une information complète sur la loi et un accompagnement personnalisé. * * * Je vous remercie de votre implication personnelle pour assurer dans vos administrations et dans les domaines relevant de vos attributions une bonne application de la loi du 11 octobre 2010. Je vous rappelle également que l'article 7 de la loi prévoit qu'un rapport sur l'application de la loi doit être remis au Parlement par le Gouvernement en avril 2012. Vous me ferez connaître sans délai les difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans l'application de la loi et m'adresserez, avant le 31 mars 2012, un bilan de l'ensemble des actions engagées et des résultats obtenus. François Fillon ================== Nice Matin Cote-D-Azur Justice burkini La justice valide l'arrêté municipal interdisant le port du burkini à Cannes par M.L.M. il y a 2 jours Ils réclamaient d'urgence la suspension de l'arrêté municipal cannois du 28 juillet. Une demande rejetée par ordonnance en date de ce samedi 13 août. Dans l’affaire du burkini, le tribunal administratif de Nice reconnaît la validité de l’arrêté municipal de Cannes. Le juge des référés n'a pas suivi la requête présentée vendredi 12 août par trois sympathisantes de la Fédération des musulmans du Sud, et par l'association de défense des droits de l'homme – collectif contre l'islamophobie en France. Ils réclamaient d'urgence la suspension de l'arrêté municipal cannois du 28 juillet. Une demande rejetée par ordonnance en date de ce samedi 13 août. L'arrêté pris par le maire de Cannes David Lisnard porte sur l'interdiction, à compter du 28 juillet et jusqu'au 31 août "d'accès aux plages et de baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraires à ces principes." M. Lemaître, juge des référés, ne retient pas le caractère d'urgence car "les requérants ont saisi le juge des référés le 12 août pour contester l'arrêté du maire de Cannes du 28 juillet (...)" Il note que "sont respectées les dispositions de l'articles 1er de la Constitution ("La France est une République laïque"), qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers." Enfin, l'ordonnance de référé précise que "dans le contexte d'état d'urgence et des récents attentats islamistes survenus notamment à Nice il y a un mois, l'affichage de signes religieux ostentatoires (...) en l'espèce sous la forme de tenues de plage affichant leur religion, sont de nature à créer ou exacerber des tensions parmi les nombreux usagers du domaine maritime, de toutes confessions, qui fréquentent les plages de Cannes au mois d'août, et un risque de troubles à l'ordre public (...)" http://www.nicematin.com/justice/la-justice-valide-larrete-municipal-interdisant-le-port-du-burkini-a-cannes-70993 ==========================================================